Chapitre IV : LES DEFIS DE LA JUSTICE POST-CONFLIT

 

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SOMMAIRE

 

Introduction

 

Comme la plupart des pays sortant d’un conflit violent durant lequel des crimes graves ont été commis, le Burundi est confronté à un épineux problème de justice. Alors qu’elle devrait jouer un rôle primordial dans l’instauration et le maintien de l’harmonie sociale, la justice burundaise fait désormais partie des problèmes cruciaux auxquels le pays doit trouver une solution adéquate et urgente. C’est l’objet de ce chapitre.

 

Les quatre décennies passées ont vu l’histoire du pays émaillée de crimes graves dont de possibles actes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité sans que les responsables de ces possibles actes n’aient été poursuivis. Lorsque des actions de poursuites judiciaires ont été initiées, elles servaient plus aux règlements de compte et à l’anéantissement des adversaires. Cette absence de poursuites pour des actes d’une telle gravité a fait le lit de l’impunité qui, elle-même, a fortement contribué à leur répétition cyclique.

 

L’Accord d’Arusha préconise des mesures et actions à prendre pour mettre fin à l’impunité et réformer le système judiciaire. Parmi celles-ci, il prescrit la constitution d’une Commission Vérité et Réconciliation ainsi que d’une Commission d’enquête judiciaire internationale. Une mission d’évaluation, envoyée par le Secrétaire général des Nations Unies, a fait une contre proposition de création d’un mécanisme non judiciaire fait d’une Commission « Vérité »  d’établissement des faits et d’un mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités sous la forme d’une chambre spécialisée au sein de l’appareil judiciaire burundais. Dans le cadre de l’approche de la justice transitionnelle post-conflit, on peut dire que tant le prescrit de l’Accord d’Arusha que les propositions de la mission d’évaluation des Nations Unies privilégient la justice punitive par rapport à d’autres alternatives de justice.

 

Cependant, depuis la fin de la transition, le contexte politique du pays s’est radicalement modifié permettant à une opinion exprimant des réserves par rapport à l’option punitive de mieux se faire entendre. Cette opinion ne semble pas remettre en cause le principe de la manifestation de la vérité sur les crimes graves qui ont émaillé l’histoire du pays, mais plutôt celui des procédures judiciaires pénales aboutissant à des condamnations.

 

Cette question extrêmement sensible pour la consolidation de la paix demande d’être discutée davantage, de clarifier les enjeux ainsi que les positionnements des uns et des autres afin d’atteindre un accord le plus large possible. Un tel accord est une condition pour que la nécessaire lutte contre l’impunité et l’établissement de l’état de droit ne se fasse pas au détriment du processus de réconciliation nationale.

 

Ce chapitre analyse les défis de la justice qui se posent au pays en cette période post transition. Il fait 1)  l’historique de la question de l’impunité, puis  2)  analyse les solutions préconisées pour y mettre un terme que ce soit celles issues de l’Accord d’Arusha ou celles proposées par la Mission d’évaluation des Nations Unies. 3) Le chapitre se termine en faisant l’évaluation des forces politiques et sociales en présence, que ce soit celles qui préconisent la solution pénale ou celles privilégiant d’autres voies. 4) et enfin, une brève analyse des faiblesses du système judiciaire burundais et les réformes préconisées pour les corriger.

 

Ce chapitre, qui a préféré accorder la priorité aux problèmes de justice les plus sensibles vis-à-vis de la consolidation de la paix, a préféré ne pas aborder l’autre dimension de la problématique de la justice, à savoir celle des dysfonctionnements de l’institution judiciaire dans son action d’administration de la justice au quotidien.

 

 

 

1. QUARANTE ANS DE CRISES MEURTRIERES, D’ARBITRAIRE ET D’IMPUNITE

 

L’histoire du Burundi indépendant est marquée de façon dramatique par des tensions et des événements qui vont progressivement engendrer le contentieux de mémoire et aggraver le clivage ethnique. Cette mémoire se cristallise essentiellement autour d’assassinats et de crises meurtrières dont l’un des dénominateurs communs est l’opacité qui les entoure.

 

L’absence de lumière est à l’origine d’interprétations contradictoires en fonction de l’origine ethnique des victimes, de frustrations et de ressentiments vivaces. De 1962 à 1972, hormis les assassinats des princes Louis Rwagasore et Ignace Kamatari, les autres ont visé des personnalités hutu et ont été invoqués pour fustiger une justice des deux poids deux mesures. Ces faits ont alimenté l’argumentaire idéologique des opposants hutu aux régimes «  tutsi » qui se sont succédés depuis l’indépendance jusque récemment.

 

1.1. Des assassinats non élucidés lourds de conséquences

 

Le premier assassinat à caractère politique dans le Burundi post-colonial est celui du Prince Louis Rwagasore, survenu le 13 octobre 1961, un mois après la victoire du parti UPRONA qu’il dirigeait. Deux procès sont organisés dont le premier pendant les derniers jours de la tutelle belge. Outre l’assassin, Jean Kageorgis, un grec qui est aussitôt arrêté, les principaux accusés sont les dirigeants du PDC[1], parti concurrent qui venait de perdre les élections, auxquels s’ajoute un commerçant grec du nom de Iatrou.

 

Les nombreuses présomptions sur la responsabilité de la Belgique incitèrent le roi Mwambutsa IV à demander la réouverture du procès de son fils après l’indépendance. Celui-ci déboucha à la condamnation des quatre dirigeants du PDC et de Iatrou. Ils furent pendus publiquement à Gitega, le 15 janvier 1963. Cependant, dans les deux procès, la responsabilité de la puissance tutélaire belge, opposée à l’indépendance et à la victoire de 1’UPRONA, n’a pas été évoquée.[2]

 

L’assassinat des syndicalistes Hutu Jean Nduwabike, Sévérin Ndinzurwaha, Basile Ntawumenyakaziri et André Baravuga, le 13 janvier 1962, jamais élucidé, est le point de départ d’interprétations divergentes et qui a sérieusement contribué à alimenter le conflit de mémoire. Certains expliquent cet assassinat comme étant la conséquence du conflit qui opposait le syndicat chrétien à la Jeunesse Nationaliste Rwagasore, imputant sa responsabilité à certains leaders de ce mouvement[3]. Compte tenu de l’appartenance ethnique des victimes, ces événements furent perçus plus tard comme ayant été le prélude du conflit ethnique qui devait culminer dans les massacres à caractère ethnique qui ont jalonné l’histoire du pays. L’assassinat de Monseigneur Gabriel Gihimbare, le 13 décembre 1964, fait partie des cas autour desquels la vérité n’a jamais été établie de façon incontestable. Aumônier Général de l’Armée Nationale, nommé Vicaire de l’archevêché de Gitega, il se rend au nord du pays pour rejoindre des unités qui y avaient organisé des manoeuvres. Il s’introduit dans le périmètre de Mwiyanza, à la tombée de la nuit. La version officielle affirma qu’il avait tiré sur une antilope et que la troupe croyant à une attaque tira dans sa direction en guise de riposte. Une balle l’atteignit mortellement. L’enquête conclura à une mort accidentelle. Cette conclusion ne fut jamais acceptée par « une certaine opinion d’obédience hutu qui affirma plutôt qu’il s’agissait d’un complot d’éléments extrémistes tutsi contre le seul prélat hutu ».

 

L’assassinat de Pierre Ngendandumwe, le 15 janvier 1965, est peut-être l’événement dont l’absence de clarification a contribué de façon particulière à enraciner l’impunité et à actionner les ressorts du conflit ethnique au Burundi.

 

Nommé Premier Ministre dans un contexte de crise politique caractérisée par des divisions et des oppositions entre les groupes dits Casablanca et Monrovia, il est assassiné dans la soirée après avoir rendu public les membres de son cabinet. La responsabilité de son assassinat fut vite attribuée aux membres du groupe Casablanca, rival de Monrovia auquel appartenait Pierre Ngendandumwe.

Dans la foulée, 23 personnes membres de ce groupe furent immédiatement arrêtées dont certaines sur ordre du roi.

 

Le procès, ouvert le 3 mars 1966, est entouré d’énormes pressions ; l’affaire connaît de nombreux rebondissements dont le plus important est la rétractation du suspect principal, qui revient sur ses aveux et les remaniements successifs du Parquet qui instruisait l’affaire. Les nombreuses pressions qui ont entouré l’affaire amènent le magistrat à clôturer le dossier sur un non-lieu. Le 2 août 1967, l’instruction sur l’assassinat de Pierre Ngendandumwe fut rouverte.

 

Selon certaines sources, des dossiers auraient été subtilisés et l’avancement des enquêtes en fut bloqué. L’incapacité de faire la lumière et d’établir les responsabilités sur l’assassinat de Pierre Ngendandumwe, a ouvert la voie à des interprétations diverses et a marqué de façon décisive les rapports entre les élites hutu et tutsi qui se livraient une lutte sans merci pour le pouvoir.

 

L’assassinat du prince Ignace Kamatari entre dans cette série d’assassinats non élucidés. Alors que l’autopsie avait conclu à un assassinat, les enquêtes conclurent qu’il s’agissait d’un accident de la route. Le médecin qui avait pratiqué l’autopsie aurait été obligé de quitter le pays. Cet assassinat servit de facteur de confrontation entre le Groupe Casablanca et Monrovia, ce dernier étant accusé d’en être l’instigateur[4].

 

Le malaise engendré par ces crimes impunis et l’incapacité avérée de la justice burundaise d’administrer la justice, ont poussé le roi, déjà, à préconiser le recours à des instances judiciaires internationales pour « mettre les juges Barundi à l’abri de toute critique partisane et donner l’assurance à mon peuple que les crimes et délits seront poursuivis avec toute la diligence et énergie voulues [5] ».

 

1.2. Crises meurtrières, instrumentalisation et complicité de la justice

 

Les crises violentes et répétitives survenues au Burundi sont aussi des moments d’épreuve pour le système judiciaire qui, très souvent, est utilisé par le pouvoir exécutif pour légitimer la répression des opposants politiques ou considérés comme tels, lorsqu’elle n’est pas simplement mise entre parenthèses pour laisser la place à l’arbitraire. La gestion des crises est cependant variable. Ainsi en 1965, 1969, 1971, même si ces procès ont été fortement critiqués dans le fond, la procédure avait été respectée. Ce qui n’est pas le cas pour la gestion de la crise de 1972.

 

L’incapacité de la justice et de l’Etat de gérer les crises de façon juste et équitable a servi à exacerber les conflits, contribuant à leur extension des élites au reste de la population. Alors que dans les premières crises, ce sont surtout les élites qui étaient concernées par la répression, celle-ci s’étend plus tard à tout le pays et à une bonne partie de la population, aggravant le « contentieux de sang », les sentiments d’aliénation, les suspicions ainsi que la méfiance à l’égard de l’appareil judiciaire.

 

La question de l’impunité est précisément liée à la faiblesse de l’autorité et aux dysfonctionnements de l’Etat qui ne punit pas parce que lui-même et ses agents sont impliqués dans les crimes et exactions. L’impunité se situe au coeur de l’appareil de l’Etat et se manifeste à travers des dirigeants qui se placent au-dessus de la loi. La lutte contre l’impunité implique, quant à elle, le droit de savoir, le droit à la justice et le droit de réparation des victimes. Cette impunité a caractérisé la gestion des différentes crises, raison pour laquelle la fin d’une crise a, à chaque fois, préparé le début de la crise suivante.

 

Les principaux événements et leur gestion sur le plan judiciaire ont été les suivants :

 

a)  Les troubles qui se produisirent en octobre 1965 étaient les premiers de cette nature. Ils surviennent dans un climat politique délétère caractérisé par les intrigues résultant des confrontations entre les groupes dits Monrovia et Casablanca.

Une tentative de coup d’Etat attribué à des militaires et civils hutu, s’accompagne du massacre, semblerait-il, de 400 Tutsi[6] en province de Muramvya, dans les communes de Busangana et Bugarama. A l’issue de ces événements, le pouvoir en place organisa des procès dans le cadre d’un arsenal juridique et réglementaire taillé sur mesure.

La répression de cette tentative de coup d’Etat sera réglée par trois textes promulgués en deux jours[7] dont la teneur est la suivante :

 

·         Pour des raisons graves de sûreté publique, l’action répressive des  tribunaux civils peut être remplacée par celle des juridictions militaires ;

·         Dans les provinces soumises au régime militaire, toutes les personnes sont justiciables devant les juridictions militaires sans qu’elles puissent se prévaloir d’un quelconque privilège ou immunité ;

·         Les militaires pris en flagrant délit d’insurrection peuvent être passés immédiatement par les armes, tout jugement passé en force de chose jugée pouvant être exécuté immédiatement ;

·         Le non-respect des délais de procédure par la juridiction militaire, cesse d’être une cause de nullité et les jugements du conseil de guerre ne sont pas susceptibles d’appel, à l’exception des jugements portant condamnation à la peine capitale ou à la servitude pénale de 10 ans[8].

 

Un jour plus tard, un amendement supprime cette restriction excluant toute possibilité de pourvoi en cassation pour les jugements rendus par les conseils de guerre[9] .

 

La lecture de ces textes laisse filtrer une triple logique. D’abord le moment de leur édiction n’est pas innocent : promulgués au lendemain du déclenchement de la tentative de renversement du régime, tout indique que ces textes étaient conçus pour régler le compte aux auteurs de cette tentative de putsch. Ensuite, la révision d’un texte à peine promulgué laisse penser à une volonté d’anéantissement des mutins. Enfin, en refusant aux condamnés toute possibilité d’appel, l’amendement apporté dans le dernier texte    n’avait manifestement d’autre but que d’enlever toute chance de survie aux inculpés. Le procès aboutit à la condamnation et l’exécution de 10 personnalités hutu, accusées d’être la tête pensante du complot. Seule une personne est condamnée à la servitude pénale à perpétuité.

 

b)  Le 8 octobre 1969, le Gouvernement annonce la découverte d’un complot contre les institutions. Pendant les deux mois qui suivent, une campagne d’arrestation est menée. Elle permet l’arrestation de 67 personnes comprenant 40 militaires, officiers et sous-officiers hutu. Un procès est ensuite organisé sur base des lois d’exception édictées en 1965 et aboutit à la condamnation à mort de 25 personnes. Les sentences furent immédiatement exécutées[10].

 

c)  Le 6 juillet 1971, sept personnalités civiles et militaires tutsi, dont trois anciens ministres, furent arrêtés sous l’inculpation d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

D’autres arrestations sont opérées dans le mois qui suit. Alors que le réquisitoire du Procureur se clôture par un non lieu, la sentence prononce 9 condamnations à la peine capitale, 7 à l’emprisonnement à perpétuité, 3 à vingt ans, 1 à cinq ans de prison et 6 acquittements. Face à la réprobation générale au sein de l’opinion tutsi, le pouvoir accorde la grâce aux condamnés. Cette grâce a provoqué de profondes frustrations au niveau de l’opinion hutu qui y a vu une justice de deux poids deux mesures puisque les comploteurs hutu de 1969 pour les mêmes crimes avaient été, eux, exécutés.

 

d)  Les massacres de 1972 devaient sceller ce que les intellectuels burundais appellent « le contentieux de sang » entre Hutu et Tutsi. (Pour les détails sur l’épisode de la crise de 1972, voir le chapitre 2 portant sur la nature et les causes du conflit.)

 

Au niveau juridique, à l’annonce de l’insurrection du 29 avril 1972, trois décrets furent également signés:

le premier nommait un procureur général de la République proche du pouvoir ; le deuxième pris dans la matinée du 30 avril nommait des gouverneurs militaires, étant entendu que «  pendant la période des troubles, les gouverneurs civils » exerceraient « leurs fonctions sous le contrôle et la supervision des gouverneurs militaires » qui, de ce fait, deviennent les véritables maîtres de la répression ; enfin, le dernier décret nommait un procureur de la République de Bujumbura, également proche du pouvoir.

 

En 1972, les Conseils de guerre de Gitega et de Bujumbura ne se sont réunis que durant un seul jour, et les condamnés furent exécutés séance tenante. Le fait que l’opinion n’ait le moindre souvenir des procès, permet de postuler que la procédure fut à tout le moins expéditive. Que les deux conseils se soient réunis le même jour laisse penser qu’ils travaillaient sur injonction. Que de surcroît, un nombre important de dossiers aussi graves ait été clôturé en un avant-midi laisse également perplexe. Du moment qu’elles ne faisaient suite à aucun jugement connu et respectant une procédure contradictoire, la quasi-totalité des exécutions opérées dans le cadre de cette répression deviennent des victimes innocentes, même si certaines d’entre elles pouvaient être coupables[11].

 

L’exécution de milliers de personnes s’est déroulée en dehors de toute procédure judiciaire, alors que les combats avaient cessé. La répression sert de paravent aux règlements de compte de différentes natures et c’est ainsi que des Tutsi sont tués dans certaines parties du pays[12]. La répression s’accompagne de pillages, de confiscation de biens, meubles et immeubles, cheptel, propriétés, appartenant aux « renégats[13] ». La répression était conduite par les forces armées avec l’appui de l’administration territoriale et parfois de milices.

 

Au cours de cette tragédie, l’appareil judiciaire burundais a été nettoyé de la majeure partie de ses magistrats, cadres et agents d’ethnie hutu. La perception d’une justice mono-ethnique tutsi partiale trouve son origine à cette époque, à cause de la nouvelle composition de ce corps et de son attitude au cours de ces événements. En effet, non seulement l’appareil judiciaire a été incapable de poursuivre les nombreux auteurs de crimes, mais certains procureurs et juges ont pris une part active dans le mouvement de répression sanglante, d’abus et de décisions arbitraires qui a profondément marqué la mémoire collective.

 

La persistance de l’impunité concernant des crimes aussi graves venait de franchir une étape dramatique dans l’aggravation du conflit burundais, du « contentieux de sang »  et de mémoire.

 

e) La même gestion expéditive et opaque a prévalu lors des troubles de moindre ampleur qui se sont déroulés en 1973, sur le même modèle qu’en 1972, avec la différence que seules deux provinces ont été affectées.

 

f) Une nouvelle crise éclate en 1988 dans les provinces de Ngozi et Kirundo, circonscrite aux communes de Ntega et Marangara. Là aussi des bandes de Hutu s’en prennent à leurs voisins tutsi qu’ils massacrent systématiquement sans aucune intervention des forces de l’ordre, alors que les signes précurseurs d’une insurrection avaient été observés. L’intervention tardive se mue en une répression dirigée contre des Hutu, causant des milliers de morts et de réfugiés. Le mode antérieur de gestion des crises (massacres-répressions)  a été repris, avec la différence, cette fois-ci, que les auteurs d’exactions bénéficièrent tous d’une amnistie collective[14]. Mais aussi, les nombreuses réactions suscitées par cette crise empêchèrent l’extension de la zone de répression, bien que quelques personnes furent malgré tout exécutées de façon sommaire.

 

g)  La crise qui perdure de 1993 à nos jours est la plus profonde de l’histoire du pays, à la fois par sa durée et par l’ampleur de ses effets.

 

Dès le début de la crise en 1993, l’Etat est paralysé par la décapitation des institutions, même les putschistes sont tétanisés devant les réactions de la population et de l’opinion internationale. Dans un pays où la justice dépend tellement du gouvernement et de l’administration pour tous ses moyens d’action, la paralysie de l’administration entraîne celle de la justice.

Passés le chaos et le désarroi des premiers jours, l’Etat et la justice se sont quelque peu réorganisés tout en demeurant marqués du stigmate de la partialité. La justice se met difficilement au travail, confrontée à de nombreux obstacles politiques, matériels et sécuritaires. Trois commissions successives sont mises en place pour enquêter sur le coup d’état, l’assassinat du Président et de ses proches collaborateurs et déférer devant la justice les auteurs et les complices des massacres « interethniques ».

 

En dépit de nombreux écueils, le système judiciaire essaie de faire face à ses responsabilités, procède à des arrestations, en rapport avec des crimes commis au cours de la crise. La sensibilité des dossiers ne laisse personne indifférent, raison pour laquelle la justice est constamment passée au crible, défendue, critiquée ou diabolisée suivant le bord politique auquel on appartient. La plupart des magistrats ne parviennent pas à se défaire des pesanteurs sociales et à se mettre au dessus de leur appartenance ethnique. C’est ainsi que la justice est encline à ouvrir certains dossiers plutôt que d’autres, en raison de l’influence ou de l’appartenance ethnique des victimes ou des auteurs présumés.

 

Face à l’ampleur de la crise, l’appareil judiciaire est dépassé. En dépit du grand nombre de personnes arrêtées, la plupart des auteurs présumés des crimes restent en liberté, certains dossiers sensibles n’ont jamais été ouverts, de nombreux assassinats restent non élucidés et plus grave, souvent aucune enquête n’a même été ouverte à leur sujet. Les procédures de jugement sont extrêmement longues à telle enseigne que pendant des années, le nombre de prévenus dépasse largement celui des condamnés. La durée parfois excessive des détentions et la surpopulation des prisons, dont la plupart des détenus étaient accusés de crimes en rapport avec la crise de 1993, amènent certains acteurs politiques à poser la question des prisonniers politiques, en particulier pour défendre ceux de leurs camps, détenus parfois sans jugement. La plupart de ces condamnés n’étaient que des exécutants alors que les chefs des groupes armés et de l’armée nationale jouissaient de mesures d’immunité provisoire. Face à cette question, le Gouvernement a été obligé de prendre des mesures qui ne font pas l’unanimité au sein de l’opinion. Certaines de ces mesures comme la libération conditionnelle et la libération provisoire sont prévues par la loi[15] alors que l’immunité provisoire a été convenue entre acteurs politiques et militaires pour d’une part, mettre à l’abri de poursuites les acteurs et les protagonistes politiques engagés dans les négociations, et d’autre part, élargir les combattants ou les sympathisants des partis et mouvements politiques et armés détenus dans le cadre de l’action politique ou militaire au cours du conflit armé.

 

Au final, même si à l’exception des crises antérieures, celle de 1993, a fait l’objet de nombreuses enquêtes sur les événements marquants de la crise, il n’en demeure pas moins qu’elle reste gravement marquée par l’impunité. Ainsi, le procès relatif à l’assassinat du Président Ndadaye n’a pu dépasser le cap d’une parodie judiciaire et la plupart des crimes commis sont couverts d’une totale impunité. Cette incapacité de la justice burundaise a convaincu les acteurs politiques burundais de faire recours à la Communauté internationale, en particulier les Nations Unies, pour l’aider à faire la lumière sur ces événements, établir les responsabilités et poursuivre les coupables.

 

 

2. OPTIONS PROPOSEES POUR LUTTER CONTRE L’IMPUNITE ET LES DEFIS QU’ELLES PRESENTENT

 

S’il est vrai qu’il n’existe pas de solution idéale pour régler le problème de l’impunité et faire avancer le processus de réconciliation dans les pays sortant du conflit et ayant connu des violations massives des droits de la personne, il n’en demeure pas moins que certaines pistes peuvent être explorées à la lumière notamment des expériences vécues ailleurs.

 

Le débat reste vif entre tenants et opposants d’une solution pénale. Dépendamment des circonstances politiques, sociales et historiques de la période post-conflictuelle, la justice dite punitive peut être facteur de réconciliation ou au contraire, y faire obstacle. Les tenants de la solution pénale se fondent sur l’argument que la punition des criminels aide à établir un ordre moral nouveau et cela constitue un facteur de viabilité d’une jeune démocratie. Les opposants à cette solution craignent de fragiliser la nouvelle démocratie par des poursuites qui pourraient amener les acteurs politiques et militaires à la déstabiliser et à remettre en cause tout le processus de paix. Raison pour laquelle les poursuites doivent être maniées avec prudence.

 

Pour eux, les poursuites pénales, opérées peu de temps après la transition, se déroulent rarement dans un climat favorable, car il devient difficile de juger lorsque la haine et la colère n’ont pas encore été bien digérées[16].

 

Les négociateurs d’Arusha étaient conscients que les problèmes irrésolus de justice restaient douloureusement vivaces dans l’esprit des gens. Ils ont proposé le recours à une solution pénale, combinée à un mécanisme permettant de clarifier l’histoire, d’explorer le passé pour connaître la vérité. Les Nations Unies, sollicitées, ont fait une autre proposition.

Cependant, les solutions préconisées par les uns et les autres présentent d’importants défis et devront être certainement revues à la lumière des changements politiques que le pays est en train de vivre à l’issue du processus électoral qui vient de s’achever.

 

 

2.1. Les poursuites entreprises par la justice burundaise et la question des prisonniers politiques

 

Avant que ces mécanismes ne soient mis en place, la justice burundaise, avec ses lacunes, a entrepris des poursuites de personnes accusées de crimes liées au conflit. Beaucoup d’irrégularités dans la procédure de détention ont été observées, mais également plusieurs dossiers étaient traités avec des retards excessifs. La commission chargée de la question des prisonniers politiques, -dont il sera question plus bas-, parle de détentions irrégulières dans toutes les prisons visitées, de mandats d’arrêt non signés, de détenus sous mandat d’arrêt qui voient leurs dossiers fixés sans avoir été présentés au juge chargé de statuer sur la détention préventive, etc. En dépit de nombreux facteurs atténuants avancés par les magistrats, cette situation conduisait effectivement à la violation des droits de ces détenus. Au-delà des problèmes de fonctionnement que la justice rencontre, les milieux hutu l’accusent de partialité. Son travail a été l’objet de vives critiques. De nombreux protagonistes du conflit, particulièrement les partis et mouvements d’obédience hutu, ont insisté fortement pour exiger la libération de tous les détenus dont l’inculpation était en rapport avec les crimes commis au cours de la crise[17].

 

Dans ses conclusions, l’Accord d’Arusha avait prescrit que les personnes détenues pour des infractions à mobile politique soient libérées. Pour les anciens groupes armés et certains partis politiques d’obédience hutu, un détenu appartenant à une organisation politique et ayant commis une infraction pour le compte de son organisation est un prisonnier politique. Pour d’autres, cela dépend de la nature de l’infraction qui doit être politique. Encore, faut-il s’entendre sur la définition d’une infraction politique, car cette qualification est rejetée par certains dès qu’elle concerne un crime de sang.

 

A cause de la nature extrêmement controversée de la question, une commission mixte indépendante, composée de juristes burundais et de juristes internationaux, a été créée par décret le 30 novembre 2001. Elle a remis son rapport le 14 février 2002. Les conclusions auxquelles elle a abouti n’ont pas réussi à établir le consensus. Elle « a estimé qu’elle ne pouvait qu’émettre des ébauches de solutions pour « la libération des détenus politiques » ainsi que le prévoyait l’Accord de référence, sachant que le cadre juridique opérationnel relevait des responsables politiques et que la mise en oeuvre éventuelle relevait de la responsabilité des autorités politiques[18] ». Elle a conclu que les prisonniers politiques devaient être libérés, à l’exception de ceux qui sont poursuivis pour des crimes de sang.

 

Le Gouvernement a recouru à une série de mesures, parfois controversées, pour régler cette question. Les mesures préconisées sont la libération provisoire, la libération conditionnelle et l’immunité provisoire. En 2004, l’application de l’ensemble de ces mesures, a conduit à la libération d’un total de 3 141 détenus[19]. La principale faiblesse de ces mesures est qu’elles ne tiennent pas en compte les intérêts des victimes et qu’elles s’appliquent dans un contexte où les juridictions burundaises ne sont pas compétentes pour qualifier les crimes les plus graves au regard du droit international[20].

En effet, la loi burundaise sensée réprimer et prévenir le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ne réservent leur qualification qu’à la seule Commission d’enquête judiciaire internationale.

 

Conscients de l’incapacité actuelle des Burundais à traiter seuls et de façon équitable de ces questions, les négociateurs de l’Accord d’Arusha ont préconisé des principes et mesures devant être mis en oeuvre avec l’implication de la Communauté internationale. Celles-ci sont principalement orientées vers l’option pénale.

 

L’Accord d’Arusha préconise la mise en place de deux commissions ad hoc, à savoir la Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation (CNVR) et la Commission d’Enquête Judiciaire Internationale (CEJI).

 

 

2.2. La Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation

 

Une triple mission est assignée à la CNVR par la loi qui l’institue. Il s’agit d’enquêter pour établir la vérité sur les actes de violences graves commis au cours des conflits cycliques qui se sont produits depuis le 1er  juillet 1962, qualifier les crimes autres que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, établir les responsabilités ainsi que l’identité des coupables et des victimes. Au terme de l’enquête, arbitrer, réconcilier et enfin clarifier toute l’histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple sur son passé. La commission ne peut accorder d’amnistie mais elle peut définir les « crimes politiques » pouvant faire l’objet d’une loi d’amnistie[21].

 

Outre la longue durée du processus de son adoption et le retard excessif accusé par rapport aux échéances prévues[22], la loi comporte une série de lacunes et de contradictions.

 

L’indépendance des membres de la CNVR, proclamée par l’article 18, n’est garantie par aucun mécanisme juridique. La sélection et la nomination des membres de la commission sont entièrement confiées aux hautes autorités du pays, sans aucune précision sur les critères de choix, ouvrant la brèche à des nominations basées sur les allégeances partisanes.

 

La protection des témoins n’est pas garantie. Dans ses principes de fonctionnement, la CNVR ne dispose d’aucun mécanisme positif pour encourager les témoins à se présenter devant elle ; au contraire, ils sont menacés de peines fortes en cas de faux témoignages. Aussi, dans un contexte où les tensions restent vives et où les témoignages sur des violations graves ne sont pas les bienvenus, la loi ne prévoit aucun mécanisme pour protéger les témoins.

 

Le champ d’application de la CNVR et son mandat sont disproportionnés. Le mandat est de deux ans et peut être prolongé d’une année ou plus si le Gouvernement l’estime nécessaire. Dans un temps aussi limité, la Commission doit notamment établir la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis le 1er  juillet 1962, clarifier toute l’histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple sur son passé. A cet égard, elle mène ses investigations aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Cette tâche titanesque soulève automatiquement la question des ressources humaines et matérielles sur laquelle la loi est muette. Comme ces ressources seront forcément limitées, il est nécessaire de réfléchir à un compromis acceptable en confiant à la mission d’enquêter sur des événements ciblés qui ont le plus marqué l’histoire du pays et également limiter la remontée dans l’histoire pour éclairer le peuple sur son passé.

 

La loi confine le champ de la CNVR à des crimes autres que les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Pourtant, le conflit de mémoire et les frustrations les plus graves sont essentiellement liés aux crimes les plus graves qui ont jalonné l’histoire du pays, surtout pendant les crises cycliques. Comment la CNVR pourrait-elle réconcilier sans avoir à faire la lumière sur ces crimes, sans en identifier les auteurs et les victimes ?

Sans oublier que les crimes restant dans son champ d’application pourraient être déjà tombés sous le coup de la prescription ou ayant été couverts par les diverses lois d’amnistie promulguées[23].

 

Le risque de conflit entre la CNVR et les autres juridictions burundaises n’est pas négligeable, car la Commission va fonctionner comme une juridiction. Elle dispose en effet de larges pouvoirs d’investigation, de perquisition et de saisie dévolus au Ministère public et peut requérir l’assistance de la police et d’autres services de l’Etat. Ses décisions sont cependant exécutoires; elles s’imposent à tous et sont sans recours. Mais ces pouvoirs étendus ne sont consacrés nulle part ailleurs que dans l’Accord d’Arusha et ne sont pas repris dans la Constitution. Comme cela est arrivé pour d’autres commissions mises en place dans l’histoire du pays, ces décisions pourraient être attaquées devant la Cour Constitutionnelle.

 

Enfin, la loi est muette sur la diffusion et le suivi du rapport de la commission alors que cette étape est capitale. La loi devrait donner des précisions sur les modalités de publication et de diffusion du rapport pour rendre la vérité accessible à une majorité des Burundais. En outre, rien n’a été prévu sur le suivi et la mise en oeuvre des recommandations ou des décisions de la CNVR.

Le Rapport de la mission d’évaluation des Nations Unies concernant la création d’une commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi émet des critiques additionnelles à la loi portant création de la CNVR que l’on peut synthétiser de la façon suivante :

 

·      Les consultations ayant précédé l’élaboration de la loi sur la CNVR ont été limitées, ce qui en atténue la respectabilité et la crédibilité ;

·      Les actes de violence grave commis au cours des conflits cycliques qui étaient de nature à         « endeuiller » le Burundi au cours des crises cycliques sont probablement des actes de génocide, de crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. De ce fait, malgré les limites imposées à la CNVR, son mandat risque de se chevaucher avec celui de la Commission d’enquête judiciaire internationale.

·      Le recoupement des mandats de la CNVR et de la Commission d’enquête judiciaire internationale, et leurs fonctionnements simultanés, risquent de conduire à des conclusions contradictoires, d’où la proposition faite par la Commission de combiner des éléments des deux commissions et de les remplacer par une seule Commission de la Vérité à composition mixte[24].

 

2.3. Le double mécanisme de vérité et de justice proposé par la mission d’évaluation des Nations 

       Unies

 

En réponse à la demande exprimée par le Gouvernement du Burundi afin que les Nations Unies créent une Commission d’enquête judiciaire internationale requise par l’Accord d’Arusha, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé l’envoi au Burundi d’une mission d’évaluation en vue d’examiner l’opportunité et la possibilité de créer une telle commission. Le Rapport de la mission dans ses conclusions propose en lieu et place des deux institutions prévues par l’Accord d’Arusha, le double mécanisme suivant : un mécanisme non judiciaire d’enquête sous forme d’une commission « vérité », et un mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités, constitué par une chambre spéciale au sein de l’appareil judiciaire burundais. La mission reconnaît que la proposition s’écarte bien de la lettre d’Arusha, mais pas de son esprit. La proposition du double mécanisme vise notamment à éviter « le risque quasiment certain de conflit de compétences, décisions contradictoires, gaspillage de ressources et surtout marginalisation de la Commission Vérité et Réconciliation[25] ».      

 

A. Une Commission Vérité à composition mixte

 

La proposition de « Commission Vérité et Réconciliation » capitalise sur différentes expériences, notamment celles de la Sierra Léone et de Timor-Leste. La Commission aurait pour base une loi nationale, modifiant la loi existante ou nouvellement promulguée résultant d’un accord entre le Burundi et les Nations Unies. Elle propose de revoir la compétence matérielle de la commission ainsi que ses compétences ratione temporis et ratione materiae.


 

 

Encadré n°4.1 : Principes directeurs des commissions non judiciaires d’enquête

Rôle des commissions non judiciaires d’enquête. Les commissions non judiciaires d’enquête ont pour mission d’établir les faits dans l’intérêt de la recherche de la vérité, notamment éviter la disparition des preuves. Afin que soient réhabilitées dans leur dignité les victimes, leur famille et les défenseurs des droits de l’homme, ces investigations doivent être menées dans le souci de faire reconnaître la part de vérité qui auparavant était constamment niée.

 

Garantie d’indépendance et d’impartialité. Afin de fonder leur légitimité sur des garanties incontestables d’indépendance et d’impartialité, les commissions doivent tenir compte, dans leurs statuts, des principes suivants : i)  Elles doivent être créées par la loi ou compte tenu des circonstances par un acte réglementaire ou conventionnel venant conclure un processus de dialogue national ou un accord de paix ; ii)  Elles doivent être composées selon des critères rendant sensible aux yeux de l’opinion l’impartialité de ses membres et selon des modalités assurant leur indépendance, notamment par leur inamovibilité pendant la durée de leur mandat, la garantie des immunités et privilèges nécessaires à leur protection, y compris lorsqu’ a cessé leur mission, ainsi que la possibilité de requérir l’assistance de la force publique en tant que de besoin.

 

Délimitation du mandat des commissions. Pour éviter des conflits de compétence, le mandat des commissions doit être clairement défini. A cet effet, il comporte au minimum les précisions et limitations suivantes : i)  Les commissions n’ont pas vocation à se substituer à la justice, tant civile ou administrative que pénale qui demeure seule compétente pour établir la responsabilité individuelle notamment pénale, en vue de se prononcer, le cas échéant, sur la culpabilité puis sur la peine. ii)  Leurs investigations portent sur les personnes visées par des allégations de violations des droits de l’homme, qu’elles aient été ordonnées ou bien commises, comme auteur ou complice, qu’il s’agisse d’une part d’agents de l’Etat ou de groupes armés para-étatiques ou privés ayant un lien avec l’Etat, d’autre part des mouvements armés non étatiques ayant la qualité de belligérants ou tout autre groupe organisé armé. ii)  Les commissions sont compétentes pour connaître toutes les formes de violations des droits de l’homme ; leurs investigations portent en priorité sur celles qui présentent un caractère massif ou systématique.

 

Garanties concernant les personnes mises en cause. Lorsque des personnes sont mises en cause à l’occasion de l’établissement des faits et que leur nom est appelé à être divulgué, les garanties suivantes fondées sur le principe du contradictoire doivent être assurées : i)  La commission doit s’efforcer de corroborer les informations recueillies par d’autres sources. ii)  La personne impliquée doit avoir la possibilité de faire valoir sa version des faits par une déposition, ou verser au dossier, dans un délai fixe prévu par l’acte créant la commission, un document équivalent à un droit de réponse.

 

Garanties concernant les témoins et les victimes. Des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection des témoins et des victimes. Ils ne peuvent être appelés à témoigner devant la commission que sur base strictement volontaire. Lorsque, dans leur intérêt, l’anonymat doit être appliqué, une telle mesure ne peut être admise qu’à titre exceptionnel. Dans la mesure du possible, des travailleurs sociaux, des praticiens des soins en santé mentale sont habilités à assister, de préférence dans leur langue, les victimes de violations graves des droits de l’homme, tant pendant qu’après leur déposition, spécialement lorsqu’il s’agit d’abus sexuels. Enfin, les dépenses engagées par les témoins et les victimes doivent être prises en charge par l’Etat.

 

Fonctionnement des commissions. Les commissions disposent : i) de moyens financiers transparents pour éviter que leur indépendance ne soit suspectée ; ii) d’une dotation suffisante en matériel et en personnel pour que leur crédibilité ne puisse être mise en cause.